Etiquetage des denrées alimentaires préemballées, ce que prescrit la réglementation
Thématique Alimentation         Publié le : 14/03/2006
Catégorie: Article

La réglementation de base est énoncée dans la directive 2000/13/CE; celle-ci s'applique aux denrées alimentaires préemballées destinées à être livrées en l'état au consommateur final ou aux restaurants, aux hôpitaux et aux autres collectivités similaires. Elle ne concerne pas les produits destinés à être exportés hors de la Communauté.

On entend par Etiquetage: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague, collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire.

De manière générale, l'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires ne peuvent pas:

  • induire l'acheteur en erreur sur les caractéristiques ou les effets de l'aliment;
  • attribuer à une denrée des propriétés particulières alors que toutes les denrées appartenant à la même catégorie présentent les mêmes propriétés;
  • attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine (à l'exception des eaux minérales naturelles et des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière pour lesquelles existent des dispositions communautaires spécifiques).

L'étiquetage des denrées alimentaires doit comporter les mentions obligatoires suivantes.

1. Dénomination de vente

Elle permet à l'acheteur de savoir précisément de quel produit il s'agit.

Exemples: "chocolat", "pain", "café",...

Pour un grand nombre de produits, la dénomination du produit est protégée ou décrite avec précision par la réglementation. Par exemple, pour qu'un produit puisse porter la dénomination "yaourt", celui-ci doit répondre notament aux conditions suivantes: être fabriqué avec au moins deux espèces définies de bactéries, contenir au minimum un million de bactéries vivantes par millilitre, ne pas avoir été chauffé, ne pas avoir été préparé avec d'autres types de bactéries. Autre exemple: la dénomination "confiture" doit correspondre à un produit contenant une quantité minimale de fruits et de sucre. Si ces quantité ne sont pas respectées, le produit ne peut pas porter la dénomination "confiture".

Quand il n'y a pas de dénomination de vente légale, ou si l'intitulé n'est pas suffisamment clair, il faut faire une description qui permette aux consommateurs de se faire une idée exacte de la nature du produit. Par exemple, la réglementation spécifie les dénominations "Pain" ou "Pain spécial". Dans la plupart des cas il faut compléter ces dénominations pour informer correctement sur la nature du produit: "pain aux noix", par exemple. Une dénomination de fantaisie ne peut pas se substituer à la dénomination de vente.

La dénomination de vente doit comporter, en outre, une indication sur l'état physique et/ ou sur le procédé de traitement de la denrée (ex: en poudre, lyophilisé, surgelé, concentré, fumé...) lorsque son omission serait susceptible d'entraîner de la confusion. La mention d'un traitement ionisant est en revanche toujours obligatoire. Toute denrée alimentaire qui a été irradiée (en vue de sa conservation) doit porter la mention "traité par rayonnements ionisants" ou "traité par ionisation".

2. Liste des ingrédients

Ingrédient

Toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée.

Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire a été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme des ingrédients de la denrée alimentaire.

La liste des ingrédients doit être annoncée par la mention "Ingrédients". Les ingrédients doivent ensuite être énumérés dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale et désignés par leur nom spécifique, sous réserve de certaines dérogations prévues aux annexes I, II (additifs) et III (arômes) de la directive.

Annexe I

Catégories d'ingrédients dont l'indication de la catégorie peut remplacer celle du nom spécifique. ex.: "Huile", "Beurre de cacao", "Fromage", "Légumes"...

Annexe II

Catégories d'ingrédients obligatoirement désignés sous le nom de leur catégorie suivi du nom spécifique ou du numéro CE -ex.: Colorant, Acidifiant, Émulsifiant, Humectant...

Annexe III

Désignation des arômes.

Sous certaines conditions, la mention des ingrédients n'est pas requise pour:

  • les fruits et légumes frais,
  • les eaux gazéifiées,
  • les vinaigres de fermentation, s'ils proviennent exclusivement d'un seul produit de base et pour autant qu'aucun autre ingrédient n'ait été ajouté,
  • les fromages, le beurre, le lait et la crème fermentée, pour autant que n'aient été ajoutés d'autres ingrédients que des produits lactés, des enzymes et des cultures de micro-organismes nécessaires à la fabrication ou que le sel nécessaires à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus;
  • les produits ne comportant qu'un seul ingrédient lorsque la dénomination de vente est identique au nom de l'ingrédient ou permet de déterminer la nature de l'ingrédient sans confusion.

Les additifs utilisés comme auxiliaires technologiques et les additifs contenus dans un ingrédient d'une denrée alimentaire mais ne remplissant pas de fonction technologique dans le produit fini ne doivent pas être repris dans la liste des ingrédients. Le plus souvent, la liste des ingrédients se termine par la mention des additifs, tels que colorants, conservateurs ou édulcorants.

3. Quantité des ingrédients ou des catégories d'ingrédients mis en valeur

Lorsqu'un ingrédient ou une catégorie d'ingrédients est mis en valeur dans l'étiquetage, il faut en préciser la quantité, exprimée en pourcentage, au moment de leur mise en oeuvre. La mention de cette quantité doit se trouver soit dans la dénomination de vente soit à proximité directe de cette dénomination soit dans la liste des ingrédients.

Cette exigence s'applique aux ingrédients qui figurent dans la dénomination de vente, ou sont mis en valeur dans l'étiquetage (Par exemples: pourcentage de fraises pour la confiture aux fraises, pourcentage de beurre pour des biscuits pur beurre,...) ou sont essentiels pour caractériser un aliment déterminé (mise en évidence dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique); certaines exceptions sont cependant prévues.

4. Gaz d'emballage

La mention "emballé sous atmosphère contrôlée" signifie que, pour allonger la durée de conservation de ce produit, on a remplacé dans l'emballage l'air ambiant par un autre gaz. Il est souvent indiqué d'ouvrir l'emballage 30 minutes avant l'emploi en raison de l'influence possible du procédé sur le goût.

Ces gaz d'emballage , utilisés en remplacement de l'air sont des gaz comme l'oxygène, l'azote, le CO2, l'hélium et l'argon. La nature du gaz et sa concentration dépendent de la nature de la denrée à protéger. Cette adjonction de gaz ne pose pas de problèmes pour la santé. Sur l'étiquette, les gaz d'emballage sont indiqués dans la liste des ingrédients sous les numéro E938 à E949. Le nom des gaz d'emballage utilisés doit être mentionné dans l'étiquetage.

5. Organismes génétiquement modifiés (OGM)

La réglementation impose d'indiquer si un produit est fabriqué à partir d'organismes génétiquement modifiés. Pour tous les produits préemballés qui consistent en des OGM ou qui en contiennent, il est obligatoire d'indiquer dans leur étiquetage "Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés" ou "Ce produit contient du (nom du ou des organismes) génétiquement modifié(s). S'il s'agit de produits non préemballés offerts aux consommateurs final, ces mentions doivent figurer sur la présentation du produit ou être associés à cette présentation. Cette obligation demeure pour les produits dans lesquels il ne subsiste plus d'ADN modifié, par exemple pour l'huile produite à partir de mais OGM.

6. Allergènes

La Directive 2003/89/CE a pour objectif de fournir aux consommateurs une information plus complète sur la composition des produits, en particulier à ceux souffrant d'allergies ou d'intolérances alimentaires.

Les consommateurs doivent être informés de l'entièreté du contenu des aliments.

Cette directive établit une liste d'allergènes qui doivent figurer obligatoirement dans l'étiquetage des denrées alimentaires, y compris dans celui des boissons alcoolisées et elle supprime la possibilité de mentionner ces ingrédients allergènes par le nom de leur catégorie.

Cette directive apporte davantage de flexibilité grâce à:

  • La possibilité de ne pas respecter strictement l'ordre décroissant d'importance pondérale lors de l'énumération des ingrédients présents pour les ingrédients utilisés en faible quantité (moins de 5% du produit fini);
  • La possibilité de ne pas répéter dans la liste des ingrédients le nom d'un ingrédient utilisé plusieurs fois dans la préparation d'une denrée, en tant qu'ingrédient simple et en tant que composant d'un ingrédient composé.

7. Quantité nette

La quantité nette correspond à la quantité vendue, emballage non compris.

Cette mention doit être exprimée en unités de volume (litres, millilitres,...) pour les produits liquides et en unités de masse pour les autres produits (grammes,...). Il s'agit du poids de produit sans eau. Des dispositions particulières sont prévues pour les denrées alimentaires vendues à la pièce et pour les denrées alimentaires solides présentées dans un liquide de couverture (eau, vinaigre, sirop, jus,...).

Lorsqu'un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs emballages individuels qui ne sont pas considérés comme des unités de vente, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels.

La petite lettre "e", rencontrée à côté de l'indication de la contenance, correspond à l'abréviation du mot anglais " estimate " qui signifie "environ". "Contenance 1 litre e" signifie que, l'emballage contient environ 1 litre. Une contenance légèrement inférieure ou supérieure est admise, dans les limites autorisées par la réglementation.

L'indication de la quantité nette n'est pas obligatoire pour les denrées alimentaires:

  • Soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendues à la pièce ou pesée devant l'acheteur au moment de la vente;
  • Dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 millilitres (sauf pour les épices et les plantes aromatiques).

8. Date de durabilité minimale

Cette date indique jusqu'à quand une denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées. Au besoin, cette date doit être accompagnée de consignes de conservation et de consommation.

Cette date s'exprime de manières différentes:

  • Pour les denrées très périssables (viande fraîche, poisson, poulet, légumes prédécoupés et repas préparés), dont la durabilité est inférieure à 3 mois, et qui, de ce fait, sont susceptibles de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, on doit indiquer une date limite de consommation avec la mention "A consommer jusqu'au...". La date doit être donnée en jours, mois et éventuellement année.

  • La mention doit être accompagnée soit directement de la date, soit d'une indication précisant où se trouve cette date dans l'étiquetage, par exemple "A consommer jusqu'au: voir couvercle". La date limite de consommation doit être accompagnée des conditions de conservation à respecter.
    Ces produits doivent être conservés à la température indiquée et ne peuvent en aucun cas être consommés après la date indiquée.
  • Pour les denrées moins périssables, on indique une date de durabilité minimale, qui s'énonce:
    Soit "à consommer de préférence avant le..." avec indication des jour, mois et, éventuellement année, si le produit a une durée minimale inférieure à 3 mois.
    Soit "à consommer de préférence avant fin..." avec indication du mois et de l'année pour les aliments qui se conservent entre 3 et 18 mois
    Soit "à consommer de préférence avant fin..." avec indication de l'année pour des produits qui se conservent plus de 18 mois. La mention doit être accompagnée soit directement de la date, soit d'une indication précisant où se trouve cette date dans l'étiquetage, par exemple "A consommer jusqu'au: voir couvercle". Si nécessaire, des conseils de conservation doivent être mentionnés, par exemple "Conserver à max. 4°C".

Sur l'étiquette, la date de durabilité, la quantité nette et la dénomination de vente doivent figurer dans le même champ visuel.

L'indication d'une date de durabilité n'est pas requise pour:

  • les fruits et légumes frais,
  • les vins et les boissons titrant 10% ou plus en volume d'alcool,
  • les boissons rafraîchissantes non alcoolisées,
  • les jus de fruits et des boissons alcoolisées dans des récipients de plus de cinq litres destinés aux collectivités,
  • les produits de boulangerie, de confiserie et pâtisserie,
  • les vinaigres,
  • le sel de cuisine,
  • les sucres solides,
  • les gommes à mâcher
  • les glaces individuelles.

9. Numéro du lot

La mention du numéro du lot dont provient le produit doit être mentionné, à moins qu'il ne s'agisse d'un produit dont la date de durabilité est exprimée en jour et en mois (produit dont la durabilité est inférieure à 3 mois). Dans ce cas, la date de durabilité sert de code d'identification. Cette mention peut s'avérer indispensable en cas d'incident, pour retirer du commerce l'ensemble du lot posant problème.

10. Conditions particulières de conservation et d'utilisation

Il faut indiquer des conditions de conservation et d'utilisation lorsque le produit est susceptible de se dégrader s'il n'est pas correctement conservé ou utilisé. Exemples: "Conserver au réfrigérateur", "Conserver au frais et à l'abri de l'humidité",... L'indication de ces conditions est obligatoire dans l'étiquetage des denrées très périssables.

Pour les produits surgelés, outre les conditions de conservation, il faut préciser qu'il ne faut jamais recongeler un produit dégelé.

11. Nom

Nom ou raison sociale et adresse (ou numéro de téléphone) du fabricant, de l'importateur, du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté. Ces indications doivent permettre à l'acheteur d'introduire une réclamation auprès du fabricant ou d'obtenir des informations plus détaillées sur le produit.

12. Lieu d'origine ou de provenance

Le lieu d'origine ou de provenance doit être indiqué dans le cas où son omission pourrait induire le consommateur en erreur (par exemple: petits pains suédois fabriqués en France).

13. Mode d'emploi

Le mode d'emploi doit être indiqué de façon à permettre un usage approprié de la denrée.

14. Teneur en alcool

Elle doit être indiquée en volume pour les boissons ayant une teneur en alcool supérieure à 1,2 % volume.

L'étiquetage peut être rédigé dans plusieurs langues. Pour les denrées alimentaires commercialisées en Belgique, il est obligatoire d'utiliser la langue de la région dans laquelle est commercialisée la denrée.

Toutes les indications doivent être apposées de manière bien visible, aisément lisible et indélébile sur l'emballage extérieur. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images.

Toutefois, des dispositions particulières sont prévues en ce qui concerne:

  • Les bouteilles en verre réutilisables et les emballages de petites dimensions.
  • Lorsque les denrées préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou sont livrées à des collectivités pour traitement, les mentions peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux pourvu que la dénomination de vente, la date de durabilité minimale et les coordonnées du fabricant ou du conditionneur apparaissent sur l'emballage extérieur de l'aliment.
  • Les aliments présentés non préemballés à la vente ou les aliments emballés lors de la vente sur la demande de l'acheteur (vente en vrac).

Dérogations aux prescriptions concernant les mentions obligatoires

Les dispositions communautaires applicables à des denrées alimentaires spécifiques peuvent déroger aux mentions relatives à la liste d'ingrédients et à la date de durabilité minimale, ainsi que prévoir d'autres mentions obligatoires, pourvu que cela ne nuise pas à l'information de l'acheteur.

Indication du prix

Le prix ne doit pas être indiqué sur l'étiquette. L'information sur le prix est obligatoire mais la Loi sur les pratiques du commerce précise qu'il doit être mentionné à proximité immédiate (par exemple sur la carte étiquette qui se trouve dans le rayon) et non, spécialement sur l'étiquetage. Le prix au litre ou au kilo doit également être mentionné.

Principales références européennes

Directive 94/54/CE de la Commission, du 18 novembre 1994, relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 79/112/CEE du Conseil. [Journal officiel L 300 du 23.11.1994].
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0054:FR:HTML.

Règlement européen 1829/2003/CE concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.
http://europa.eu/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2003/l_268/l_26820031018fr00010023.pdf.

Règlement européen 1830/2003/CE Traçabilité et étiquetage des organismes génétiquement modifiés (OGM).
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l21170.htm.

Directive 2003/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne l'indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires. JO L308 du 25/11/2003.
http://europa.eu/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2003/l_308/l_30820031125fr00150018.pdf.

Principales références belges

Loi sur les pratiques du commerce et l'information et la protection du consommateur du 14 juillet 1991.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl.

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